A-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
4. Chacune des plages horaires de disponibilité qu’un médecin omnipraticien doit transmettre au ministre en vertu du troisième alinéa de l’article 11.1 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), édicté par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16) doit comprendre les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle la plage horaire est devenue disponible pour la prise de rendez-vous ainsi que ses heures de début et de fin;
2°  la catégorie de personnes pour lesquelles cette plage horaire est offerte parmi les suivantes:
a)  une personne inscrite auprès de lui;
b)  une personne inscrite auprès d’un autre médecin qui exerce sa profession dans le même lieu que lui;
c)  une personne inscrite auprès d’un autre professionnel de la santé et des services sociaux qui exerce sa profession dans le même lieu que lui;
d)  toute autre personne;
3°  la raison de la consultation pour laquelle cette plage horaire est offerte parmi les suivantes:
a)  consultation urgente;
b)  consultation semi-urgente;
c)  suivi de grossesse;
d)  suivi pédiatrique;
e)  suivi régulier;
4°  le cas échéant, la source de la réorientation de la personne pour laquelle cette plage horaire est offerte parmi les suivantes:
a)  le 811;
b)  le 911;
c)  le Guichet d’accès à la première ligne;
d)  un centre hospitalier;
5°  le mode de consultation prévu pour lequel cette plage horaire est offerte parmi les suivants:
a)  en présence, au lieu où le médecin exerce sa profession pendant cette plage horaire;
b)  en présence, au domicile de la personne;
c)  à distance, par visioconférence;
d)  à distance, par téléphone;
6°  le nom et les coordonnées du lieu où le médecin exerce sa profession pendant cette plage horaire.
D. 800-2024, a. 4.
Cet article entre en vigueur le 23 novembre 2025 à l’égard de tout médecin qui, le 23 mai 2024, n’utilise pas la plateforme d’orchestration de rendez-vous de demandes de soins et de gestion de l’offre médicale de première ligne (D. 808-2020, 2020-07-15).
En vig.: 2024-05-23
4. Chacune des plages horaires de disponibilité qu’un médecin omnipraticien doit transmettre au ministre en vertu du troisième alinéa de l’article 11.1 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), édicté par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16) doit comprendre les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle la plage horaire est devenue disponible pour la prise de rendez-vous ainsi que ses heures de début et de fin;
2°  la catégorie de personnes pour lesquelles cette plage horaire est offerte parmi les suivantes:
a)  une personne inscrite auprès de lui;
b)  une personne inscrite auprès d’un autre médecin qui exerce sa profession dans le même lieu que lui;
c)  une personne inscrite auprès d’un autre professionnel de la santé et des services sociaux qui exerce sa profession dans le même lieu que lui;
d)  toute autre personne;
3°  la raison de la consultation pour laquelle cette plage horaire est offerte parmi les suivantes:
a)  consultation urgente;
b)  consultation semi-urgente;
c)  suivi de grossesse;
d)  suivi pédiatrique;
e)  suivi régulier;
4°  le cas échéant, la source de la réorientation de la personne pour laquelle cette plage horaire est offerte parmi les suivantes:
a)  le 811;
b)  le 911;
c)  le Guichet d’accès à la première ligne;
d)  un centre hospitalier;
5°  le mode de consultation prévu pour lequel cette plage horaire est offerte parmi les suivants:
a)  en présence, au lieu où le médecin exerce sa profession pendant cette plage horaire;
b)  en présence, au domicile de la personne;
c)  à distance, par visioconférence;
d)  à distance, par téléphone;
6°  le nom et les coordonnées du lieu où le médecin exerce sa profession pendant cette plage horaire.
D. 800-2024, a. 4.
Cet article entre en vigueur le 23 novembre 2025 à l’égard de tout médecin qui, le 23 mai 2024, n’utilise pas la plateforme d’orchestration de rendez-vous de demandes de soins et de gestion de l’offre médicale de première ligne (D. 808-2020, 2020-07-15).