A-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

Texte complet
1. Le médecin omnipraticien peut ajouter à sa clientèle une personne autre que celle inscrite au système visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), remplacé par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16), lorsque l’ajout envisagé correspond à l’un des cas suivants:
1°  un membre de la famille proche de la personne est déjà inscrit auprès de lui;
2°  il assure la relève d’un autre professionnel de la santé et des services sociaux et la personne était inscrite auprès de cet autre professionnel;
3°  la personne est incapable de s’inscrire au système.
Pour l’application du premier alinéa, membre de la famille proche de la personne s’entend des personnes suivantes:
1°  son père et sa mère ou ses parents;
2°  son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint;
3°  une personne à sa charge.
D. 800-2024, a. 1.
En vig.: 2024-05-23
1. Le médecin omnipraticien peut ajouter à sa clientèle une personne autre que celle inscrite au système visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée (chapitre A‑2.2), remplacé par l’article 1 de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de cette offre (2022, chapitre 16), lorsque l’ajout envisagé correspond à l’un des cas suivants:
1°  un membre de la famille proche de la personne est déjà inscrit auprès de lui;
2°  il assure la relève d’un autre professionnel de la santé et des services sociaux et la personne était inscrite auprès de cet autre professionnel;
3°  la personne est incapable de s’inscrire au système.
Pour l’application du premier alinéa, membre de la famille proche de la personne s’entend des personnes suivantes:
1°  son père et sa mère ou ses parents;
2°  son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint;
3°  une personne à sa charge.
D. 800-2024, a. 1.