A-2.1, r. 4.1 - Règlement sur les politiques de confidentialité des organismes publics recueillant des renseignements personnels par un moyen technologique

Texte complet
2. Une politique de confidentialité visée à l’article 63.4 de la Loi doit minimalement contenir:
1°  le nom de l’organisme public qui recueille les renseignements personnels et, dans le cas où les renseignements sont recueillis par un tiers au nom de l’organisme public, le nom de ce tiers;
2°  une description des renseignements personnels recueillis;
3°  les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis;
4°  les catégories de personnes qui, au sein de l’organisme public, ont accès aux renseignements personnels;
5°  les moyens par lesquels les renseignements personnels sont recueillis;
6°  le cas échéant, une description des mesures pouvant être prises afin de refuser la collecte des renseignements personnels et les conséquences possibles de ce refus;
7°  le cas échéant, une mention relative aux moyens technologiques disponibles pour que la personne concernée par les renseignements personnels puisse consulter ou rectifier ces renseignements;
8°  une mention relative aux droits d’accès et de rectification prévus par la Loi, de même que le nom du responsable de la protection des renseignements personnels de l’organisme public et les coordonnées permettant de communiquer avec lui;
9°  le cas échéant, le nom des tiers ou des catégories de tiers à qui il est nécessaire de communiquer des renseignements personnels aux fins visées au paragraphe 3, en précisant ces renseignements ou les catégories de renseignements et ces fins;
10°  le cas échéant, une mention quant à la possibilité que les renseignements personnels soient communiqués à l’extérieur du Québec;
11°  une brève description des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels;
12°  une mention du droit de la personne concernée par les renseignements personnels de se prévaloir du processus de traitement des plaintes relatives à la protection des renseignements personnels prévu dans les règles de gouvernance de l’organisme public à l’égard des renseignements personnels publiés en vertu de l’article 63.3 de la Loi;
13°  les coordonnées de la personne, de l’organisme concerné ou d’une unité administrative de ce dernier à qui toute question relative à cette politique de confidentialité peut être soumise;
14°  la date de son entrée en vigueur et la date de sa plus récente mise à jour, le cas échéant.
D. 1544-2023, a. 2.
En vig.: 2024-01-01
2. Une politique de confidentialité visée à l’article 63.4 de la Loi doit minimalement contenir:
1°  le nom de l’organisme public qui recueille les renseignements personnels et, dans le cas où les renseignements sont recueillis par un tiers au nom de l’organisme public, le nom de ce tiers;
2°  une description des renseignements personnels recueillis;
3°  les fins auxquelles les renseignements personnels sont recueillis;
4°  les catégories de personnes qui, au sein de l’organisme public, ont accès aux renseignements personnels;
5°  les moyens par lesquels les renseignements personnels sont recueillis;
6°  le cas échéant, une description des mesures pouvant être prises afin de refuser la collecte des renseignements personnels et les conséquences possibles de ce refus;
7°  le cas échéant, une mention relative aux moyens technologiques disponibles pour que la personne concernée par les renseignements personnels puisse consulter ou rectifier ces renseignements;
8°  une mention relative aux droits d’accès et de rectification prévus par la Loi, de même que le nom du responsable de la protection des renseignements personnels de l’organisme public et les coordonnées permettant de communiquer avec lui;
9°  le cas échéant, le nom des tiers ou des catégories de tiers à qui il est nécessaire de communiquer des renseignements personnels aux fins visées au paragraphe 3, en précisant ces renseignements ou les catégories de renseignements et ces fins;
10°  le cas échéant, une mention quant à la possibilité que les renseignements personnels soient communiqués à l’extérieur du Québec;
11°  une brève description des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels;
12°  une mention du droit de la personne concernée par les renseignements personnels de se prévaloir du processus de traitement des plaintes relatives à la protection des renseignements personnels prévu dans les règles de gouvernance de l’organisme public à l’égard des renseignements personnels publiés en vertu de l’article 63.3 de la Loi;
13°  les coordonnées de la personne, de l’organisme concerné ou d’une unité administrative de ce dernier à qui toute question relative à cette politique de confidentialité peut être soumise;
14°  la date de son entrée en vigueur et la date de sa plus récente mise à jour, le cas échéant.
D. 1544-2023, a. 2.