A-2.1, r. 3.2 - Règlement excluant certains organismes publics de l’obligation de former un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
4.Dans le cas d’un organisme public visé aux articles 1 et 2, les fonctions confiées au comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont exercées par le responsable de la protection des renseignements personnels ou, dans le cas d’une municipalité, d’un ordre professionnel ou d’un centre de services scolaire, par le directeur général.
4.Dans le cas d’un organisme public visé aux articles 1 et 2, les fonctions confiées au comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) sont exercées par le responsable de la protection des renseignements personnels ou, dans le cas d’une municipalité, d’un ordre professionnel ou d’un centre de services scolaire, par le directeur général.