8. Un organisme public doit consulter le comité visé à l’article 2 sur les mesures particulières à respecter en matière de protection des renseignements personnels relatives au sondage recueillant ou utilisant des renseignements personnels.
Ces mesures doivent comprendre une évaluation de:1° la nécessité de recourir au sondage;
2° l’aspect éthique du sondage compte tenu, notamment, de la sensibilité des renseignements personnels recueillis et de la finalité de leur utilisation.
Voir le paragraphe 2 de l’article 2.