2. Le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public doit s’assurer de la mise en œuvre des responsabilités et des obligations attribuées par le présent règlement à l’organisme public qu’il dirige.
Il doit veiller à la sensibilisation et à la formation des membres du personnel et des membres du personnel de direction ou d’encadrement de l’organisme public sur les obligations et les pratiques en matière d’accès à l’information.
Il doit également insérer dans le rapport annuel de gestion ou d’activités un bilan qui atteste la diffusion des documents visés à la section III et qui rend compte:1° du nombre de demandes d’accès, de demandes de communication ou de demandes de rectification reçues, du délai pris pour les traiter, des dispositions de la Loi justifiant que certaines d’entre elles ont été refusées, du nombre de demandes acceptées, partiellement acceptées ou refusées, du nombre de demandes ayant fait l’objet de mesures d’accommodement raisonnables et du nombre de demandes ayant fait l’objet d’une demande de révision à la Commission d’accès à l’information;
2° des activités relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels réalisées au sein de l’organisme public.
D. 408-2008, a. 2; N.I. 2022-09-01; 1011-2022D. 1011-2022, a. 11.