1.Le présent règlement s’applique à un organisme public visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), à l’exception du Lieutenant-gouverneur, de l’Assemblée nationale, d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant et d’un organisme public visé aux articles 5 à 7 de cette Loi. Il ne s’applique pas à un ordre professionnel.