9. Une organisation qui procède à l’anonymisation de renseignements personnels doit consigner dans un registre les renseignements suivants:1° une description des renseignements personnels qui ont été anonymisés;
2° les fins pour lesquelles elle entend utiliser ces renseignements anonymisés;
3° les techniques d’anonymisation utilisées et les mesures de protection et de sécurité établies conformément à l’article 6;
4° la date à laquelle l’analyse des risques de réidentification effectuée conformément à l’article 7 a été complétée et, le cas échéant, la date à laquelle la mise à jour de l’analyse effectuée conformément à l’article 8 a été complétée.