A-2.1, r. 0.1 - Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels

Texte complet
En vig.: 2025-01-01
9. Une organisation qui procède à l’anonymisation de renseignements personnels doit consigner dans un registre les renseignements suivants:
1°  une description des renseignements personnels qui ont été anonymisés;
2°  les fins pour lesquelles elle entend utiliser ces renseignements anonymisés;
3°  les techniques d’anonymisation utilisées et les mesures de protection et de sécurité établies conformément à l’article 6;
4°  la date à laquelle l’analyse des risques de réidentification effectuée conformément à l’article 7 a été complétée et, le cas échéant, la date à laquelle la mise à jour de l’analyse effectuée conformément à l’article 8 a été complétée.
D. 783-2024, a. 9.