En vig.: 2024-05-30
3. Avant de débuter un processus d’anonymisation, une organisation doit établir les fins pour lesquelles elle entend utiliser les renseignements anonymisés. L’organisation doit s’assurer que ces fins sont conformes, selon le cas, à l’article 73 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). Si une organisation souhaite utiliser des renseignements anonymisés à des fins autres que celles établies avant de débuter le processus d’anonymisation conformément au premier alinéa, elle doit, avant de les utiliser, s’assurer que ces fins sont conformes, selon le cas, à cet article 73 ou à cet article 23.
783-2024D. 783-2024, a. 3.