A-2.1, r. 0.1 - Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«critère de corrélation» : le fait de ne pas être en mesure de relier entre eux des ensembles de données qui concernent une même personne;
«critère d’individualisation» : le fait de ne pas être en mesure d’isoler ou de distinguer une personne dans un ensemble de données;
«critère d’inférence» : le fait de ne pas être en mesure de déduire des renseignements personnels à partir d’autres renseignements disponibles;
«organisation» : un organisme public, une personne qui exploite une entreprise ou un ordre professionnel auxquels s’applique le présent règlement.
D. 783-2024, a. 2.
En vig.: 2024-05-30
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«critère de corrélation» : le fait de ne pas être en mesure de relier entre eux des ensembles de données qui concernent une même personne;
«critère d’individualisation» : le fait de ne pas être en mesure d’isoler ou de distinguer une personne dans un ensemble de données;
«critère d’inférence» : le fait de ne pas être en mesure de déduire des renseignements personnels à partir d’autres renseignements disponibles;
«organisation» : un organisme public, une personne qui exploite une entreprise ou un ordre professionnel auxquels s’applique le présent règlement.
D. 783-2024, a. 2.