10. Pour les fins du rajustement, le revenu annuel du parent qui fait défaut de fournir au SARPA les renseignements ou les documents permettant de l’établir est établi au montant le plus élevé obtenu selon l’un ou l’autre des calculs suivants:1° en augmentant de 15% le revenu annuel du parent pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé, ou, s’il est plus récent, le revenu annuel que ce parent a déclaré à l’autre parent lors d’un échange de renseignements en vertu de l’article 596.1 du Code civil;
2° en indexant annuellement le plus récent des revenus mentionnés au paragraphe 1 du double du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à compter du 1er janvier de l’année suivant celle à laquelle correspond le revenu annuel jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de rajustement est faite.