19. Toute démarche de participation publique qui comprend une mesure de consultation ou de participation active doit également comprendre une ou des mesures de rétroaction, dont obligatoirement la production et le dépôt d’un rapport écrit au conseil municipal ou au conseil d’arrondissement, le cas échéant.
La politique doit prévoir la manière dont les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du rapport, lequel peut être rendu disponible après l’adoption de l’acte assujetti à la démarche de participation.
2018-06-19A.M. 2018-06-19, a. 19.