4. L’aide financière qui peut être accordée dans le cadre du programme l’est sous forme de prêt.
Un prêt peut être accordé par un prêteur à un producteur forestier qui satisfait aux conditions du programme et à celles déterminées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1).