4.1. Les montants prévus à l’article 4 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation au Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, déterminé par Statistique Canada.
Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, par voie de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’il estime approprié.
D. 271-92, a. 3; D. 1400-94, a. 4.