15. Le ministre peut refuser de délivrer le permis si le demandeur a déjà été titulaire d’un permis d’intervention délivré pour réaliser une activité d’aménagement forestier énumérée à l’article 73 de la Loi ayant fait l’objet d’une suspension, d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
2018-006A.M. 2018-006, a. 15.