84. Lorsque des activités d’aménagement forestier sont réalisées dans un peuplement d’arbres localisé sur une île faisant partie du domaine de l’État d’une superficie de 250 à 500 ha, le titulaire d’un permis d’intervention doit effectuer des coupes qui visent la régénération naturelle de ce peuplement en essences commerciales.
Dans ce peuplement d’arbres, la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols, de l’ensemble des bandes coupées et résiduelles d’une aire de coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols ou d’une aire de récolte d’une coupe en mosaïque que peut effectuer le titulaire d’un permis d’intervention, ne peut excéder 30 ha. De plus, le titulaire d’un permis d’intervention doit s’assurer que l’ensemble des coupes ne couvre pas plus du ⅓ de la superficie forestière de l’île au cours de chaque ⅓ de la période de révolution des peuplements.
D. 498-96, a. 84; D. 439-2003, a. 10.