79.3. Chaque chantier de récolte et la forêt résiduelle possédant les caractéristiques prévues à l’article 79.2 doivent être indiqués au plan d’aménagement forestier intégré.
La forêt résiduelle indiquée au plan d’aménagement forestier intégré au cours d’une année donnée ne peut servir de forêt résiduelle pour une année ultérieure, tant que la récolte ne peut s’y effectuer conformément aux dispositions de l’article 79.7.