50. Lorsqu’un camp érigé en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est installé en permanence dans une unité d’aménagement forestier, le titulaire d’un permis d’intervention qui réalise des activités d’aménagement forestier doit laisser intacte une superficie de 4 000 m2 incluant celle du camp, jusqu’à concurrence de 2 camps par terrain assigné au titulaire de droits exclusif de piégeage. Les camps doivent être indiqués au plan d’aménagement forestier intégré.