32. Toute personne qui met en place un ponceau dans un cours d’eau ou un habitat du poisson doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que le passage des poissons n’est pas obstrué.
Lorsqu’un titulaire d’un permis d’intervention, un gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou une entreprise qui réalise des activités minières ou des travaux d’utilité publique utilise régulièrement un chemin traversant un cours d’eau, il doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que l’état de celui-ci permet la libre circulation de l’eau.