90. Le titulaire d’un permis d’intervention doit s’assurer de la régénération en essences commerciales du secteur d’intervention où il récolte des arbres en appliquant des traitements sylvicoles.
Il doit s’assurer, au plus tard 4 ans après cette récolte, que cette régénération s’établit avec au moins le même coefficient de distribution que celui prévalant avant la coupe de ces essences.
Ce coefficient est le rapport exprimé en pourcentage du nombre de parcelles de terrain couvrant ce secteur d’intervention sur lesquelles on trouve au moins une souche ou une tige dont le diamètre à la souche mesure 10 cm et plus pour les essences commerciales de la partie A de l’annexe 2 et 6 cm et plus pour celles de la partie B de cette annexe.
Les parcelles de terrain visées au troisième alinéa sont de 4 m2 pour les essences résineuses de la partie A de l’annexe 2, 9 m2 pour les essences feuillues de la partie A de cette annexe et 25 m2 pour les essences de la partie B de cette annexe.
Pour l’application du présent article, la dimension de la parcelle est établie en tenant compte du type d’essences prédominantes avant la coupe des essences du secteur d’intervention.