79.7. Le titulaire d’un permis d’intervention ne peut effectuer la récolte d’une forêt résiduelle qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date où s’est effectuée la coupe en mosaïque ou, si la régénération établie conformément à l’article 90 n’a pas encore atteint après ce délai une hauteur moyenne de 3 m, tant que cette régénération n’a pas atteint une telle hauteur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’intervention qui effectue dans une forêt résiduelle l’un des traitements suivants:1° une éclaircie commerciale ou une coupe de jardinage;
2° une coupe partielle, dans un peuplement d’arbres ayant atteint son âge de maturité ou qui l’atteindra dans moins de 15 ans, qui a pour effet de ne récolter qu’au plus 35% de la surface terrière marchande du peuplement à condition de maintenir, après récolte, une surface terrière marchande d’au moins 15 m2/ha d’arbres bien espacés et ce, en essences et en proportion semblables à celles du peuplement initial.