75. Jusqu’à ce que la régénération des aires visées à l’article 74 soit établie dans ces aires conformément à l’article 90 et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m, le titulaire d’un permis d’intervention doit conserver, entre deux de ces aires, une lisière boisée d’une largeur minimale de:1° 100 m lorsque l’une des aires couvre une superficie de 100 à 150 ha;
2° 60 m lorsque les 2 aires sont inférieures à 100 ha.
La lisière boisée visée au premier alinéa doit être constituée d’arbres, d’arbustes ou de broussailles de plus de 3 m de hauteur et servir notamment d’écran visuel et de corridor pour le déplacement de la faune.
Lorsqu’un titulaire d’un permis d’intervention effectue une coupe visée à l’article 74, en périphérie d’une vasière, il doit conserver une lisière boisée, conformément au présent article, de manière à ce que celle-ci soit en contact avec la vasière.
Il est interdit de circuler avec de la machinerie dans une lisière boisée visée au premier alinéa, sauf dans les cas prévus aux articles 76 et 78.