74. Dans chacune des 3 zones forestières décrites à l’annexe 1, la superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols ou de l’ensemble des bandes coupées et résiduelles d’une aire de coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols doit:
1º Dans la zone de la forêt feuilluea) être égale ou inférieure à 25 ha pour au moins 70% des superficies coupées selon ces types de coupe;
b) être égale ou inférieure à 50 ha pour au moins 90% des superficies coupées selon ces types de coupe;
c) être égale ou inférieure à 100 ha pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe.
2º Dans la zone de la sapinière et de la forêt mixtea) être égale ou inférieure à 50 ha pour au moins 70% des superficies coupées selon ces types de coupe;
b) être égale ou inférieure à 100 ha pour au moins 90% des superficies coupées selon ces types de coupe;
c) être égale ou inférieure à 150 ha pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe.
3º Dans la zone de la pessièrea) être égale ou inférieure à 50 ha pour au moins 20% des superficies coupées selon ces types de coupe;
b) être égale ou inférieure à 100 ha pour au moins 70% des superficies coupées selon ces types de coupe;
c) être égale ou inférieure à 150 ha pour la totalité des superficies coupées selon ces types de coupe.
La superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe supérieure à 100 ha doit avoir une forme telle que la longueur est égale ou supérieure à 4 fois la largeur moyenne.
Cette répartition des superficies de coupe s’applique annuellement pour l’ensemble des coupes visées au premier alinéa et indiquées au plan d’aménagement forestier intégré.