7. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur une bande de terrain d’une largeur de 5 m de chaque côté d’un cours d’eau à écoulement intermittent sauf pour la construction, l’amélioration ou l’entretien d’un chemin, pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles ou pour la mise en place ou l’entretien d’infrastructures.