61. Toute personne doit laisser intacts une forêt d’expérimentation, une forêt d’enseignement et de recherche et une station forestière visées aux articles 18, 20 et 22 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), sauf si elle effectue un traitement sylvicole autorisé conformément aux articles 19, 21et 24 de cette Loi.