60. Dans un centre écologique ou d’interprétation de la nature ainsi que dans un réseau dense de randonnées diverses, nul ne peut utiliser une piste de randonnée à des fins de débardage ou de camionnage.
La superficie d’un seul tenant d’une aire de coupe avec protection de la régénération et des sols, de l’ensemble des bandes coupées et résiduelles d’une aire de coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols ou d’une aire de récolte d’une coupe en mosaïque que peut effectuer, dans de tels centres ou un tel réseau, un titulaire de permis d’intervention, ne peut excéder 10 ha. Dans tous les cas, le titulaire du permis d’intervention doit conserver une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur de chaque côté des pistes de randonnées.
Lorsqu’il y réalise des activités d’aménagement forestier, il doit préserver l’encadrement naturel autour des équipements et infrastructures en place, enlever tous les arbres ou parties d’arbres qui tombent sur une piste de randonnée, lors de la réalisation de ces activités, et conserver ainsi la vocation de ces unités territoriales.
D. 498-96, a. 60; D. 439-2003, a. 4.