44. Le titulaire d’un permis d’intervention ne peut effectuer des activités d’aménagement forestier sur une prise d’eau, sur une réserve écologique projetée ni sur un site archéologique.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune peut, à l’égard d’un site archéologique, soustraire de l’application du premier alinéa un titulaire de permis d’intervention après avoir obtenu l’autorisation du ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine qui procède, au préalable, à l’évaluation de l’intérêt culturel de ce site.