35. Lorsqu’une personne construit un chemin traversant un lac ou une baie d’un lac, elle doit construire un pont.
Le présent article ne s’applique pas à une activité qui doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision du gouvernement en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).