33. Toute personne qui met en place un ponceau ou construit un pont sur le cours d’eau d’un parcours aménagé de canot-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage doit s’assurer que sa hauteur libre minimale est d’au moins 1,5 m au-dessus de la ligne naturelle des hautes eaux.