21. Toute personne qui utilise ou aménage une sablière lors de la construction, de l’amélioration ou de l’entretien d’un chemin doit déboiser complètement la partie requise du site avant son utilisation, enlever et entasser la matière organique à plus de 20 m d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un habitat du poisson en vue de sa réutilisation et extraire les substances non consolidées dans la partie la plus éloignée de la rive d’un lac ou d’un cours d’eau.
Elle doit diriger les eaux de ruissellement vers une zone de végétation située à une distance d’au moins 20 m d’un lac ou d’un cours d’eau mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Après l’utilisation de la sablière, elle doit amoindrir les pentes, libérer la surface du site des débris, déchets, pièces de machinerie ou autres encombrements et y réétendre la matière organique entassée.
Lorsque la sablière est située au sud du 52e parallèle, elle doit, dans un délai de 2 ans à compter de la date de la fin de son utilisation, s’assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s’assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l’article 90, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.
Elle doit de plus s’assurer, 8 ans après la fin de l’utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.
Lorsque la sablière est localisée au nord du 52e parallèle, elle doit s’assurer de la régénération de cette aire en essences adaptées au site dès la fin de son utilisation.
La fin de l’utilisation d’une sablière visée au présent article correspond au 31 mars de l’année où le bail visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) n’est pas renouvelé ou cesse d’être en vigueur.