17. Nul ne peut construire un chemin dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, dans les 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent ni dans les 30 m d’un cours d’eau à écoulement intermittent, mesurés entre la ligne naturelle des hautes eaux et le fossé du chemin du côté du cours d’eau ou du lac.
Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, la distance visée au premier alinéa est d’au moins 4 fois le nombre de mètres correspondant à la hauteur du talus de la rive du lac ou du cours d’eau, avec un minimum de 60 m.
Dans le cas où la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas de respecter ces distances, ces situations doivent faire l’objet d’une approbation spécifique du ministre et, dans le cas où un plan d’aménagement forestier intégré est exigé, être indiquées dans ce plan.
Les situations visées au troisième alinéa doivent faire l’objet d’une demande écrite justifiant une dérogation au premier ou au deuxième alinéa et indiquant les mesures de protection du milieu aquatique.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune consulte le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lorsque les situations visées au troisième alinéa nécessitent la construction du chemin à moins de 20 m du lac ou du cours d’eau. La construction d’un chemin à moins de 5 m d’un cours d’eau à écoulement permanent ou d’un lac requiert l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Lorsqu’un chemin est construit ou amélioré à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à écoulement permanent, à moins de 30 m d’un cours d’eau à écoulement intermittent ou à une distance moindre que celle visée au deuxième alinéa, de manière à le longer, conformément au troisième alinéa, la pente du talus du remblai du chemin du côté du lac ou du cours d’eau, doit être adoucie à un rapport d’au moins 1,5(H): 1(V) et, là où l’érosion de ce talus risque de créer un apport de sédiments dans un cours d’eau, un lac ou un habitat du poisson, la pente de ce talus doit être stabilisée au moyen de techniques usuelles telles celles visées à l’article 25.
Le sixième alinéa du présent article ne s’applique pas à quiconque stabilise le talus visé à cet alinéa avec une membrane géotextile et un enrochement.
Toute personne doit préserver le tapis végétal et les souches dans les distances prévues au premier alinéa, sauf dans une sablière et dans l’emplacement du chemin à construire (comprenant la chaussée, les accotements et les talus du remblai du chemin) et là où un déblaiement est requis pour le chemin.
Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, toute personne doit laisser intacte la couche indurée et conserver l’humus, sauf à l’endroit occupé par un chemin construit conformément aux dispositions du deuxième alinéa ou lors de la construction d’un chemin pour traverser un cours d’eau.