4.1. Lorsqu’il résilie une garantie d’approvisionnement pour un cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 109 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou y met fin pour un cas visé au paragraphe 1 de l’article 112 de cette loi et que, à la suite de cette résiliation, le contrat de vente de bois sur pied acheté en application de cette garantie est résilié, le ministre rembourse au bénéficiaire de la garantie qui a fait l’objet de la résiliation la portion de la redevance annuelle correspondant au volume de bois que ce dernier pouvait encore récolter avant que ne soit résilié son contrat de vente de bois sur pied. Le bénéficiaire à qui le ministre consent une garantie d’approvisionnement en cours d’année de récolte doit acquitter, pour cette année, une redevance annuelle correspondant au prorata des volumes de bois qu’il pourra acheter avant la fin de cette année. De plus, lorsque l’usine pour laquelle la garantie est consentie faisait l’objet d’une garantie ou en avait déjà fait l’objet et que la garantie résiliée l’a été dans les 12 mois de la date de la prise d’effet de la garantie consentie, le taux de la redevance annuelle que doit alors acquitter le bénéficiaire à qui le ministre consent une garantie d’approvisionnement en cours d’année de récolte est celui qui était applicable au bénéficiaire de la garantie résiliée au moment de cette résiliation.
725-2016D. 725-2016, a. 31.