4.0.7. Sous réserve de l’article 4.0.14, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte, au remboursement d’une partie des sommes payées à titre de redevance annuelle dans les cas suivants:1° le bénéficiaire détient une garantie d’approvisionnement pour des essences ou groupes d’essences identifiés en tant qu’essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées et il n’a pas récolté, pour l’année de récolte, la totalité du volume de ces essences ou groupes d’essences auquel il avait droit aux termes de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
2° le bénéficiaire exploite une entreprise de déroulage au sens de sa garantie d’approvisionnement et il n’a pas récolté, pour l’année de récolte, la totalité du volume des essences ou groupes d’essences de bois feuillus auquel il avait droit aux termes de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement.