5.1. Les bois récoltés dans le délai supplémentaire imparti après la fin d’une année de récolte aux termes d’un permis d’intervention délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A‑18.1) ou d’un contrat ou d’une entente conclu en vertu de cette loi sont réputés être inclus dans cette année de récolte. Ce délai supplémentaire ne peut être pris en compte dans le calcul du délai de 5 mois prévu au premier alinéa de l’article 5.
169-2022D. 169-2022, a. 21.