35. Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3, des articles 5 à 14, 19 à 21, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 27, des articles 32 et 33 est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
Toute personne ou tout organisme visé au premier alinéa de l’article 1 qui récolte du bois dans les forêts du domaine de l’État et qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 22 et 23 est passible de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.