33. Le mesurage des bois doit être repris, corrigé ou annulé, selon le cas, à la demande du ministre, dans les cas suivants:1° lorsque la vérification faite par le ministre révèle des écarts de mesure de plus de 3% en volume;
2° lorsque la vérification faite par le ministre révèle une ou des erreurs ou omissions pouvant causer un écart à la quantité de bois mesurés, dénombrés ou échantillonnés;
3° le mesurage n’a pas été fait par un mesureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1); 4° l’échantillonnage n’est pas conforme à ce qui est prévu dans l’autorisation de mesurage;
5° l’échantillonnage n’est pas réalisé selon les instructions de mesurage des bois afférentes à la méthode de mesurage choisie prévue au manuel visé au troisième alinéa;
6° les bois sont empilés de manière à empêcher qu’ils soient mesurables à l’aide d’un outil de mesurage;
7° les formulaires de mesurage, d’autorisation de transport des bois et enregistrement d’un chargement contiennent de l’information erronée, fausse ou trompeuse;
8° l’unité de compilation inscrite au formulaire d’autorisation de transport ne correspond pas, notamment, au bois de chargement concerné, à la bonne provenance des bois ou à la bonne destination des bois;
9° le mesureur n’a pas classé les grumes en appliquant les grilles de qualité prévues au manuel;
10° le mesureur n’a pas évalué la réduction volumétrique conformément aux types de défaut prévus au manuel visé au troisième alinéa.