3. Le mesureur de bois, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1), doit effectuer le mesurage du bois par essence ou groupe d’essences et par qualité, selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes ou selon une combinaison de celles-ci:1° la méthode de mesurage à la pièce, laquelle consiste à déterminer le volume solide de chaque pièce de bois tronçonnée, selon sa longueur et son diamètre;
2° la méthode de mesurage selon le volume apparent, laquelle consiste à déterminer le volume apparent des pièces de bois tronçonnées et empilées, selon la hauteur, la largeur et la longueur de chaque pile;
3° la méthode de mesurage des bois non tronçonnés, laquelle consiste à déterminer le volume solide des tiges non tronçonnées et empilées, à partir de la mesure du diamètre de la plus grande découpe des tiges, et de l’établissement par échantillonnage d’un tarif de cubage à la souche qui permet de connaître le volume moyen des tiges en fonction de leur diamètre;
4° la méthode de mesurage masse/volume, laquelle consiste à déterminer le volume d’une quantité de bois à partir de la masse totale de cette quantité de bois transformée en volume solide à l’aide du facteur de conversion masse/volume; ce facteur est le rapport de la masse totale contenue dans des échantillons prélevés au hasard dans l’ensemble de la masse sur le volume solide de ces mêmes échantillons.