3. Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 2 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 201-88, a. 3; D. 1006-2005, a. 5.