5. Toute personne ou tout organisme désigné par le ministre aux fins de l’enregistrement des superficies à vocation forestière et de la reconnaissance des producteurs forestiers, conformément à l’article 130 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), est autorisé à conserver les droits qu’il perçoit en vertu du présent règlement.