4. Lorsque le montant des dépenses admissibles réalisées et déclarées au cours de l’année civile ou de l’exercice financier du producteur excède le montant des taxes foncières payé par le producteur, l’excédent de ces dépenses est admissible au remboursement des taxes foncières au cours des 10 années subséquentes si le producteur rencontre toujours les conditions prévues à l’article 130 de la Loi.
Les excédents de dépenses accumulés conformément au premier alinéa sont appliqués selon la règle de leur ancienneté.