3. Le montant établi en vertu de l’article 2 pour des dépenses réalisées pendant la dernière année civile dans le cas où le producteur forestier est une personne physique ou, dans les autres cas, pendant le dernier exercice financier du producteur, est applicable pour le remboursement des taxes foncières de cette même période, dans la mesure où les dépenses de mise en valeur admissibles applicables au cours de cette période représentent un montant au moins égal au montant des taxes foncières pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, le producteur qui, au cours de l’année civile ou de l’exercice financier, a réalisé des dépenses admissibles pour un montant inférieur à celui des taxes foncières, peut reporter ce montant pour prise en considération dans le cadre d’une demande de remboursement au cours des 2 années subséquentes ou des 2 exercices financiers subséquents, selon le cas.