4. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est fixé à 99 $, 76 $, 69 $, 53 $ ou 46 $ l’hectare, selon que l’érablière se situe dans l’une ou l’autre des zones de tarification forestière suivantes:ZONE 1 (99 $ l’hectare)1. La région administrative 05 Estrie
2. La région administrative 12 Chaudière-Appalaches, à l’exception des municipalités régionales de comté Bellechasse, Les Etchemins, Montmagny et L’Islet
3. La région administrative 16 La Montérégie
4. La région administrative 17 Centre-du-Québec
ZONE 2 (76 $ l’hectare)1. Les municipalités régionales de comté Bellechasse, Les Etchemins, Montmagny et L’Islet
2. La région administrative 03 La Capitale-Nationale, à l’exception des municipalités régionales de comté Charlevoix et Charlevoix-Est
3. La région administrative 04 Mauricie, à l’exception des municipalités régionales de comté Mékinac et Le Haut-Saint-Maurice
4. La région administrative 14 Lanaudière, à l’exception de la municipalité régionale de comté Matawinie
5. La région administrative 15 Les Laurentides, à l’exception de la municipalité régionale de comté Antoine-Labelle
ZONE 3 (76 $ l’hectare)1. La région administrative 01 Bas-Saint-Laurent, à l’exception des municipalités régionales de comté Matane, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette
2. La municipalité régionale de comté Mékinac
3. La municipalité régionale de comté Matawinie
4. La municipalité régionale de comté Antoine-Labelle
ZONE 4 (69 $ l’hectare)1. Les municipalités régionales de comté Matane, La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette
2. La région administrative 07 Outaouais, à l’exception de la municipalité régionale de comté Pontiac
ZONE 5 (53 $ l’hectare)1. Les municipalités régionales de comté Charlevoix et Charlevoix-Est
2. La municipalité régionale de comté Le Haut-Saint-Maurice
3. La municipalité régionale de comté Pontiac
4. La municipalité régionale de comté Avignon
ZONE 6 (53 $ l’hectare)1. La municipalité régionale de comté Témiscamingue
2. Les municipalités régionales de comté Bonaventure et La Haute-Gaspésie
ZONE 7 (46 $ l’hectare)1. Tout autre territoire du Québec non compris dans les zones 1 à 6.
Les régions administratives sont celles établies par le gouvernement en vertu du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
Le taux fixé pour chacune des zones est indexé au 1er janvier de chaque année selon l’équation suivante basée sur les données du dossier économique de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ):
Taux d’indexation = A/3,93 a
Où A = Sommeb Rendementc X Prix conventiond X (1-(Var. inventaire nete /Vol. de récolte de l’annéef))/5 ans
a Calcul de référence des années 1999 à 2003 (revenu moyen net par entaille).
b La sommation des 5 dernières années précédant celle qui précède l’année de l’indexation.
c Rendement moyen (lbs de sirop/entaille) de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ.
d Prix moyen pondéré ($/lb de sirop) de l’année concernée et déterminé par la Convention de mise en marché du sirop d’érable conclue entre la FPAQ et les acheteurs d’un produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec.
e Variation de l’inventaire net provenant du dossier économique de la FPAQ (livres de sirop).
f Volume de la récolte de l’année concernée provenant du dossier économique de la FPAQ (livres de sirop).
A = 5,33
Taux d’indexation = 5,33/3,93 = 1,3562
Le ministre des Ressources naturelles publie le résultat de l’indexation sur le site Internet du ministère des Ressources naturelles et à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles est, pour le bois qu’il récolte à l’occasion de l’application de travaux sylvicoles destinés à favoriser la production de sève, celui prévu à l’article 5 ou 6, selon que le bois est destiné au chauffage à des fins domestiques ou destiné à une autre fin.
Toutefois, aucun droit n’est exigible du titulaire lorsque le bois récolté sert dans le cadre de ses activités acéricoles.