2. Pour la détermination d’un taux unitaire fixé par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), la valeur marchande des bois sur pied se calcule au 1er avril de chaque année, dans chaque zone de tarification forestière, par essence ou groupe d’essences et qualité de bois, selon la technique de la parité applicable en matière d’évaluation foncière, en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu. Cette valeur s’exprime en dollars par mètre cube.
Les taux unitaires sont indexés trimestriellement selon l’évolution des indices de prix des produits forestiers.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie les taux unitaires de référence de la valeur marchande des bois sur pied et le résultat de l’indexation trimestrielle à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 372-87, a. 2; D. 352-89, a. 2; D. 757-96, a. 1; D. 192-2002, a. 4; D. 385-2006, a. 1; D. 56-2008, a. 2; D. 433-2010, a. 1.