12. La valeur admissible des traitements sylvicoles et autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier réalisés par le bénéficiaire dans le cadre d’un protocole d’expérimentation conclu en application de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) peut être majorée jusqu’à un maximum de 50% pour tenir compte des frais liés à l’expérimentation.
Un crédit applicable au paiement des droits prescrits, correspondant à un maximum de 75% de la valeur admissible ainsi majorée, peut, après la conclusion du protocole d’expérimentation, être accordé au bénéficiaire selon la nature, la durée et le coût du projet.
Un crédit additionnel correspondant au solde de cette valeur est accordé au bénéficiaire après le dépôt, par celui-ci, du rapport d’expérimentation.
D. 372-87, a. 12; D. 192-2002, a. 5.