11.3. Le bénéficiaire doit produire, lors de la présentation du rapport visé à l’article 70 de la Loi, une liste des dépenses relatives aux coûts des traitements sylvicoles et des autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier en distinguant les coûts relatifs à l’exécution, à la planification et au suivi. Cette liste doit être approuvée par un comptable membre de l’ordre professionnel et produite selon la forme et la teneur prescrite par le ministre.
D. 385-2006, a. 2; D. 56-2008, a. 4.