11. La valeur des traitements sylvicoles réalisés par le bénéficiaire pour atteindre le rendement annuel prévu à son contrat, qui sont acceptés par le ministre et admis à titre de paiement des droits, correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A + B
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente la somme des montants des traitements dont chacun représente 90% du moindre des coûts suivantsa) le coût unitaire d’exécution qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) pour le traitement, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels le traitement a été réalisé;
b) le coût d’exécution du traitement;
2° la lettre B représente 90% du moindre des coûts suivants:a) la somme des montants des traitements dont chacun représente le coût unitaire de planification et de suivi qui est indiqué à l’arrêté ministériel pris en vertu de l’article 73.3 de la Loi pour le traitement, multiplié, selon le cas, par le nombre d’hectares, de 1 000 plants, de 1 000 microsites ou de mètres linéaires ou cubes sur lesquels le traitement a été réalisé;
b) le coût total de planification et de suivi des traitements visés au premier alinéa.
D. 372-87, a. 11; D. 352-89, a. 4; D. 1594-95, a. 4; D. 192-2002, a. 5; D. 92-2005, a. 1; D. 149-2006, a. 1; D. 385-2006, a. 2.