1. Sont établies 187 zones de tarification forestière.
Ces zones de tarification correspondent à celles prévues sur les cartes intitulées «Zones de tarification forestière» apparaissant à l’annexe I.
Ces zones sont établies pour l’établissement des taux unitaires selon lesquels des droits sont prescrits par le ministre, sauf pour l’établissement des taux unitaires applicables au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte d’un volume d’arbustes ou d’arbrisseaux ou uniquement de leurs branches aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois, pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ou pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques fixés à l’article 3, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 4 et à l’article 5.
D. 372-87, a. 1; D. 352-89, a. 1; D. 1594-95, a. 1; D. 21-2000, a. 1; D. 192-2002, a. 2; D. 56-2008, a. 1; D. 1074-2012, a. 1.