10.2. La valeur des traitements sylvicoles mentionnés à l’annexe II, qui sont acceptés par le ministre et admis à titre de paiement des droits, est attribuée au bénéficiaire si les travaux de martelage ont été réalisés par une personne titulaire d’un certificat de conformité de marteleur ou de l’attestation d’apprenti-marteleur délivré par le Bureau de normalisation du Québec dans le cadre du programme de certification BNQ 9800-911 «Reconnaissance des compétences - Métier de marteleur en milieu forestier».
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, une personne titulaire de l’attestation d’apprenti-marteleur doit être sous la supervision d’une personne titulaire d’un certificat de conformité de marteleur et reconnu compagnon par ce programme de certification.