10. Les droits que doit payer le titulaire d’un permis d’intervention non visé aux articles 7 à 9 ou le titulaire de droit minier qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sont exigibles mensuellement, sur la présentation d’une facture transmise par le ministre, laquelle est préparée à partir de données de mesurage ou d’inventaire.
Toutefois, sauf en ce qui concerne les droits que doit payer le titulaire d’un permis d’intervention pour l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois ou ceux que doit payer en vertu de l’article 14.3 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), en contrepartie du bois récolté, le titulaire du permis visé à cet article, lesquels demeurent régis par les dispositions du premier alinéa, les droits visés par cet alinéa sont exigibles sur demande, au moment de la délivrance du permis d’intervention ou de l’autorisation, ou sur la présentation d’une facture que lui transmet le ministre, lorsque le permis ou l’autorisation autorise la récolte d’un volume de bois inférieur à 500 m3.
D. 372-87, a. 10; D. 1198-90, a. 3; D. 192-2002, a. 5.