3. Le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement qui achemine ou permet que soient acheminés à l’usine indiquée à sa garantie des volumes de bois en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie d’approvisionnement dont la somme excède, au cours de la même année, le volume visé à l’article 2, commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).